Procédure de médiation de la CCOGDA

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour les prestataires de services en ligne de saisir un médiateur en cas de litiges relatifs à l’octroi d’autorisations d’exploitation.

Cette médiation a pour objet de favoriser ou susciter de manière amiable la résolution des litiges, étant précisé que la prescription de l’action civile et administrative est suspendue pendant le temps de la procédure.

Le questions-réponses ci-après vise à vous aider à mieux comprendre cette procédure de médiation.

Le médiateur est nommé au sein de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins (dite « CCOGDA »).

Aujourd’hui, la médiatrice est Madame Catherine Ruggeri.

Vous pouvez saisir le médiateur soit seul, par une requête, soit par une requête conjointe avec DVP.

Cette requête doit comporter un certain nombre d’informations, détaillées à l’article R.321-26 du Code de la propriété intellectuelle.

Quelles sont les étapes qui suivent la saisine du médiateur par une seule partie ?

Dès lors que le médiateur est saisi, il doit en informer la ou les autres parties concernées dans un délai de huit jours.

Les parties disposent alors d’un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant, ce délai pouvant être renouvelé une fois par le médiateur pour la même durée.

Comment se déroule la mission de médiation ?

Le médiateur dispose d’un délai de 3 mois pour exercer sa mission, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du médiateur et avec l’accord des parties.

Il entend les parties, séparément ou conjointement, ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties et les personnes convoquées peuvent se faire assister par toute personne de leur choix.

La teneur de l’accord entre les parties, même partiel, fait l’objet d’un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.

Le médiateur communique ce constat et les suites qui lui ont été données par les parties au président de la CCOGDA, qui communique ces éléments au Ministre chargé de la culture.

Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu’il motive et dont copie est remise à chaque partie.

Le médiateur peut émettre une recommandation. Elle est notifiée aux parties, qui l’informent dans les trois mois des suites données à la recommandation.

Le médiateur communique le rapport constatant l’échec de la médiation, son éventuelle recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties au président de la CCOGDA, qui communique ces éléments au Ministre chargé de la culture.

Dans le cadre de la médiation, une partie peut se prévaloir du secret des affaires. Elle signale dans ce cas au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiqués aux autres parties.

Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l’accord de celle qui les a produites dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une procédure judiciaire.

Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l’exception de celles rendues publiques.

Cette mission de médiation est prévue à l’article L.327-1. 3° du Code de la propriété intellectuelle et sa procédure est détaillée aux articles L. 327-6 et R. 321-35 à R. 321-44 du même code.